Article L545-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 13

Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.


Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.


Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 20 décembre 2013
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Décisions6


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-12, I, L. 533-12-7, L. 533-13, II, L. 545-2, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ; […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 27 juin 2017, n° 2017020808

[…] Vu l'article 1116 et 1382 du Code Civil, Vu les articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, Vu les articles L532-9, L 545-1 et L 545-2 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 60 du réglement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat de l'AFG, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017020808 ORDONNANCE DU MARDI 27/06/2017

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 septembre 2021, n° 20/07651
Confirmation

[…] une nécessaire application de l'article L.545-2 du code monétaire et financier qui dispose que « Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers », caractérisant ainsi la nécessaire vigilance de la SAS AUREL BGC pour les engagements pris par les agents en son nom, sans que cela ne constitue un contrôle au sens d'un contrat de travail.

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  • Licenciement·
  • Tribunaux de commerce·
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Document parlementaire0

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