Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre V : Les agents liés
Article L545-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
>
Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 13
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.