Article L545-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 13

Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de prestataires de services d'investissement répondent à des conditions d'honorabilité fixées par décret.


Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.


Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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mafr.fr

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] Procédure n°22-04 Décision n°14 […] A cet égard, ils se prévalent des dispositions des articles L. 545-2 et L. 545-4 du code monétaire et financier relatives aux agents liés. […]

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  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Prestataire·
  • Grief·
  • Service·
  • Connaissance·
  • Évaluation·
  • Règlement délégué·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2023, n° 2306315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, […] L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5.() VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, […]

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