Article L550-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 36 (Ab), Loi 83-1 1983-01-03 art. 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L551-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 54 () JORF 2 août 2003

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
19 textes citent l'article

Commentaires26


Marie Torelli · Haas avocats · 23 septembre 2021

Les biens divers dans la mesure où les NFT permettent à leur détenteur d'acquérir des droits sur des biens mobiliers lorsqu'un rendement financier est mis en avant. […] Dans ce cas, les personnes concernées sons soumises à un contrôle a posteriori des communications à caractère promotionnel (article L. 550-1 II du code monétaire et financier). […]

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Katia Jarquin · Fidal · 19 janvier 2021

Les placements en question relevaient, pour certains, de la qualification de fonds d'investissements alternatifs (FIA) visée par l'article L.214-24 du Code monétaire et financier, pour les autres de la qualification de biens divers visée par l'article L.550-1 du Code monétaire et financier (article L.550-1 à l'époque des faits reprochés).

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www.a7avocats.fr · 16 janvier 2021

L'article 79 de la loi Sapin 2 a introduit une évolution du régime de l'intermédiation des biens divers, et l'article 550-1-II du code monétaire et financier a modifié le règlement général de l'AMF et conduit l'AMF à publier une instruction DOC-2017-06 qui interdit toute promotion de placements en biens divers sans un agrément préalable, c

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Décisions256


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 8 novembre 2016, n° 13/08376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2013 , M me X Y et M me Z Y ont donc fait assigner M A B , M C B et La société Optimum Finance devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , auquel il est demandé , au visa notamment des articles L 341-1 et suivants , L 541-1et suivants , L 550-1 et suivants du code monétaire et financier , ainsi que des articles 1134 et 1382 du Code Civil :

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  • Bali·
  • Finances·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indonésie·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Engagement·
  • Participation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15080
Infirmation partielle

[…] La société Allianz IARD invoque le fait que l'activité de conseil en défiscalisation devrait être rapprochée de celle de conseil en investissement financier et que, d'ailleurs, l'article L 550-1 du code monétaire et financier prévoit qu'est intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à titre habituel d'acquérir des droits sur des biens immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion et que si ces dispositions excluent les opérations donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis, précisément, les projets soumis par la société Valority France ne concernaient pas des actifs bâtis, mais à bâtir, puisqu'il s'agissait de vente en l'état futur d'achèvement.

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  • Loyer·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15071
Infirmation partielle

[…] La société Allianz IARD invoque le fait que l'activité de conseil en défiscalisation devrait être rapprochée de celle de conseil en investissement financier et que, d'ailleurs, l'article L 550-1 du code monétaire et financier prévoit qu'est intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à titre habituel d'acquérir des droits sur des biens immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion et que si ces dispositions excluent les opérations donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis, précisément, les projets soumis par la société Valority France ne concernaient pas des actifs bâtis, mais à bâtir, puisqu'il s'agissait de vente en l'état futur d'achèvement.

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