Article L550-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-1 1983-01-03 art. 36, Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 36 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L551-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 11

I.-Est un intermédiaire en biens divers :

1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

VI.-Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

1° Des opérations de banque ;

2° Des instruments financiers et parts sociales ;

3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
19 textes citent l'article

Commentaires26


Marie Torelli · Haas avocats · 23 septembre 2021

Les biens divers dans la mesure où les NFT permettent à leur détenteur d'acquérir des droits sur des biens mobiliers lorsqu'un rendement financier est mis en avant. […] Dans ce cas, les personnes concernées sons soumises à un contrôle a posteriori des communications à caractère promotionnel (article L. 550-1 II du code monétaire et financier). […]

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Katia Jarquin · Fidal · 19 janvier 2021

Les placements en question relevaient, pour certains, de la qualification de fonds d'investissements alternatifs (FIA) visée par l'article L.214-24 du Code monétaire et financier, pour les autres de la qualification de biens divers visée par l'article L.550-1 du Code monétaire et financier (article L.550-1 à l'époque des faits reprochés).

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www.a7avocats.fr · 16 janvier 2021

L'article 79 de la loi Sapin 2 a introduit une évolution du régime de l'intermédiation des biens divers, et l'article 550-1-II du code monétaire et financier a modifié le règlement général de l'AMF et conduit l'AMF à publier une instruction DOC-2017-06 qui interdit toute promotion de placements en biens divers sans un agrément préalable, c

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Décisions256


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 8 novembre 2016, n° 13/08376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2013 , M me X Y et M me Z Y ont donc fait assigner M A B , M C B et La société Optimum Finance devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , auquel il est demandé , au visa notamment des articles L 341-1 et suivants , L 541-1et suivants , L 550-1 et suivants du code monétaire et financier , ainsi que des articles 1134 et 1382 du Code Civil :

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  • Bali·
  • Finances·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indonésie·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Engagement·
  • Participation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15080
Infirmation partielle

[…] La société Allianz IARD invoque le fait que l'activité de conseil en défiscalisation devrait être rapprochée de celle de conseil en investissement financier et que, d'ailleurs, l'article L 550-1 du code monétaire et financier prévoit qu'est intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à titre habituel d'acquérir des droits sur des biens immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion et que si ces dispositions excluent les opérations donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis, précisément, les projets soumis par la société Valority France ne concernaient pas des actifs bâtis, mais à bâtir, puisqu'il s'agissait de vente en l'état futur d'achèvement.

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  • Parc·
  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Bail·
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  • Garantie·
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  • Loyer·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15071
Infirmation partielle

[…] La société Allianz IARD invoque le fait que l'activité de conseil en défiscalisation devrait être rapprochée de celle de conseil en investissement financier et que, d'ailleurs, l'article L 550-1 du code monétaire et financier prévoit qu'est intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à titre habituel d'acquérir des droits sur des biens immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion et que si ces dispositions excluent les opérations donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis, précisément, les projets soumis par la société Valority France ne concernaient pas des actifs bâtis, mais à bâtir, puisqu'il s'agissait de vente en l'état futur d'achèvement.

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