Article L562-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 3 (Ab), Loi 90-614 1990-07-12 art. 3

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
39 textes citent l'article

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

[…] et, dans cette attente, à l'adoption d'un arrêté du ministre chargé de l'économie, de même que l'application des règlements européens aux pays et territoires d'outre-mer (articles L. 562-2, L. 562-3 et L. 562-3-1 du code monétaire et financier). […] En France, cette publicité est notamment assurée, pour les biens immobiliers, par l'inscription sur un registre national tenu par le ministre chargé de l'économie et par la publication au fichier immobilier (articles L. 562-8 et R. 562-2 du code monétaire et financier) et sur le site internet du ministère (décret du 8 avril 20222) ou, […]

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www.actu-juridique.fr · 4 juin 2023
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Décisions126


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 avril 2017, 15PA01986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que, sur le fondement des dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier, le ministre des finances et des comptes publics a pris, le 18 juin 2012, un arrêté, publié au journal officiel du 27 juin 2012, à l'encontre de M. A… E… B… et de l'association « Centre culturel islamique bangladais de France », imposant une mesure de gel de leurs fonds, instruments financiers et ressources économiques, et interdisant les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques à leur bénéfice ; que l'association Centre culturel islamique bangladais de France a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 16/03763
Infirmation partielle

[…] qui tenait le compte de son oncle, était tenue d'une obligation de vigilance et de connaissance de sa clientèle, conformément aux article L. 561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, reprenant, modifiant, complétant et codifiant les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière en particulier les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01, que la mise en 'uvre de l'article L. 562-2 ancien du code monétaire et financier requiert des organismes financiers l'exercice de diligences, de vigilance constante et de détection des mouvements atypiques aux moyens d'outils de suivi et d'analyse du client, […]

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3ARJEL, décision n°2021-024 du 21 janvier 2021

[…] 18.5. Personnes politiquement exposées et mesures de gel des avoirs En outre, en application des articles L.561-10 1°, L.562-2 et L.562-3 du code monétaire et financier, La Française des Jeux met en place un contrôle régulier des personnes politiquement exposées, ainsi que des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs.

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