Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux / Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
Article L562-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 43 () JORF 16 mai 2001
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 33 () JORF 16 mai 2001
Commentaires • 3
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 2 juillet 2009, n° 2009-431
[…] les personnels habilités des Départements Production, Encaissement et Prestation et le correspondant Tracfin ; la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article L 562-7 du Code monétaire et financier, pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…- Blanchiment de capitaux·
- Terrorisme·
- Finalité·
- Droit d'accès·
- Informatique·
- Traitement de données·
- Financement·
- Monétaire et financier·
- Commission nationale·
- Liberté