Article L562-7 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 7 (Ab), Loi 90-614 1990-07-12 art. 7

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Lexis Veille · 25 novembre 2016

Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 juillet 2009, n° 2009-431

[…] les personnels habilités des Départements Production, Encaissement et Prestation et le correspondant Tracfin ; la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article L 562-7 du Code monétaire et financier, pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier.

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  • Blanchiment de capitaux·
  • Terrorisme·
  • Finalité·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Financement·
  • Monétaire et financier·
  • Commission nationale·
  • Liberté
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