Article L562-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version24/01/2006
>
Version07/03/2007
>
Version01/02/2009
>
Version01/07/2017
>
Version06/11/2020
>
Version26/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-614 1990-07-12 art. 7, Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments financiers et ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.

Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés, même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
1 texte cite l'article

Commentaires3


Lexis Veille · 25 novembre 2016

Le Moniteur · 25 mai 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 2 juillet 2009, n° 2009-431

[…] les personnels habilités des Départements Production, Encaissement et Prestation et le correspondant Tracfin ; la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article L 562-7 du Code monétaire et financier, pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Blanchiment de capitaux·
  • Terrorisme·
  • Finalité·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Financement·
  • Monétaire et financier·
  • Commission nationale·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).