Article L563-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version12/02/2004
>
Version24/01/2006
>
Version07/03/2007
>
Version01/02/2009
>
Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-614 1990-07-12 art. 12, Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 12 (Ab), Code monétaire et financier - art. L565-1 (T)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 566-1.
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2009
13 textes citent l'article

Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté le porteur de sa demande en référé-provision : la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier est insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l'obligation sérieusement contestable. […] En effet, un émetteur d'un bon au porteur ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement, en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de propriété du bon litigieux (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 2004, 01-10.928 01-10.929 01-10.930).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 29 juin 2010, n° 01/00968

[…] DOSSIER N° : 01/00968 […] Il n'est pas sérieusement contesté que c'est la négligence du CREDIT AGRICOLE qui a permis la contrefaçon, dès lors que la banque n'a pas exigé comme le lui imposait les articles L 563-1 du code monétaire et financier et 3 du décret du 13 février 1991, l'autorisation spéciale des compagnies B pour l'ouverture du compte portant leur nom.

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Compagnie d'assurances·
  • Responsabilité·
  • Comptes bancaires·
  • Assurance-vie·
  • Reconnaissance de dette·
  • Mandataire·
  • Prêt·
  • Reconnaissance·
  • Escroquerie

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 mai 2016, n° 13/10102

[…] Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 22 décembre 2015 , Les Assurances Mutuelles Le Conservateur demande au tribunal de : “Vu les trois chèques encaissés par M. X sur ses comptes ouverts en l'agence de Mende du Crédit Lyonnais sous le numéro 79102W et intitulé «B X F», le Crédit Lyonnais et payés par sur le Crédit Agricole, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil et les dispositions des articles L.563-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, — ACCUEILLIR les concluantes en leurs demandes et les y déclarer recevables et bien fondées ; — DIRE ET JUGER que ces demandes ne se heurtent à aucune autorité de chose jugée ;

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Crédit agricole·
  • Chèque·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Chose jugée·
  • Responsabilité

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-02

[…] qu'elle invoque à ce sujet un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation par lequel celle-ci a estimé qu'« un émetteur d'un bon au porteur ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement, en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de propriété du bon litigieux, la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier, étant insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l'obligation sérieusement contestable » (Cass. com., 21 janvier 2004, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Vigilance·
  • Risque·
  • Anonymat·
  • Contrôle prudentiel·
  • Grief·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).