Article L563-3 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 14 (Ab), Loi 90-614 1990-07-12 art. 14, Code monétaire et financier - art. L565-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
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Me Zineb Naciri Bennani · consultation.avocat.fr · 30 mars 2022

Ainsi, à titre d'exemple, selon l'article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l'article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l'ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique

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Décisions90


1Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2009, n° 08/03158
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que, si, dans le cadre de son obligation de vigilance liée notamment à la lutte contre le blanchiment de capitaux et plus particulièrement des exigences de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, le CIO pouvait demander que lui soit notamment précisée l'origine des fonds à virer au LIBAN, il reste que la société KZ lui a répondu par télécopie du 2 septembre 2004 que les fonds provenaient des avances de son client, la société SOCOFI et qu'elle lui a fourni tous les documents demandés, fût-ce en photocopie ;

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2Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2009, n° 08/03158
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que, si, dans le cadre de son obligation de vigilance liée notamment à la lutte contre le blanchiment de capitaux et plus particulièrement des exigences de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, le CIO pouvait demander que lui soit notamment précisée l'origine des fonds à virer au LIBAN, il reste que la société KZ lui a répondu par télécopie du 2 septembre 2004 que les fonds provenaient des avances de son client, la société SOCOFI et qu'elle lui a fourni tous les documents demandés, fût-ce en photocopie ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 18 juillet 2016, n° 2013002686

[…] Or, il lui sera rappelé qu'elle ne peut se prévaloir du dispositif légal relatif au blanchiment pour obtenir des dommages et intérêts. En effet, dans un arrêt de principe en date du 28 avril 2004, la Cour de cassation a considéré que : « Vu l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier ; Attendu que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article susvisé

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