Article L564-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version07/03/2007
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Version30/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-614 1990-07-12 art. 18, Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L565-1 (T), Code monétaire et financier - art. L565-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)

Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées au II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au deuxième alinéa du I dudit article 1649 AC, elle n'établit pas de relation contractuelle.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
16 textes citent l'article

Commentaires5


1Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Comptes…
BOFiP · 26 février 2020

[…] Remarque : Le II de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) n'est pas applicable aux comptes préexistants. En conséquence, pour ces comptes, une institution financière ne peut arguer de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les clôturer, ni ne peut lancer la procédure de relance prévue à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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2INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières -…
BOFiP · 26 février 2020

Diligences lorsque l'auto-certification n'est pas vraisemblable 96 À défaut de réponse de la personne physique, titulaire de compte, la procédure prévue à l'article L. 102 AG du LPF, précisée aux 2° et suivants de l'article R. 102 AG-1 du LPF, s'applique (II-B § 330 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30). […] Diligences liées aux changements de circonstance 55 Aux termes de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'Aux termes de l'Aux termes de l'

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3Formulaire D'Auto-Certification Fiscale En Application De L'Article L.102 Ag Du Livre Des Procédures Fiscales Pour L'Accord Avec Les États-Unis
Mme Françoise Férat, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 12 septembre 2019

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'établissement du formulaire d'auto-certification fiscale en application de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) pour l'accord avec les États-Unis. Ainsi, en application de cet article du LPF, […] lorsque cette dernière n'est pas située en France, au numéro d'identification fiscale des titulaires de comptes financiers (article 1649 AC du Code général des impôts). […] Depuis le 29 décembre 2017, l'ouverture d'un compte est conditionnée à la fourniture de cette auto-certification par le client (article L. 564-1 du code monétaire et financier). […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 février 2016, n° 14VE00720
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Code PCJA : 19-01-03-01-01 […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990, reprises à l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, puis transférées à l'article L. 565-1 du même code, alors en vigueur : «Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.» ;

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  • Casino·
  • Demande de justifications·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Administration·
  • Communication·
  • Service·
  • Réponse·
  • Imposition

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 2 juillet 2010, 325521, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, alors en vigueur : Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques (…) sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret. ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er avril 1992 : (…) les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, […]

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  • Jeux·
  • Casino·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Délégation de signature·
  • Empêchement·
  • Collectivités territoriales·
  • Libertés publiques·
  • Aménagement du territoire

3Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2011, n° 1114859
Rejet

[…] — que si la requérante qui gère un cercle de jeux a découvert pour la première fois à l'occasion du contrôle administratif du 12 avril 2011 qu'elle avait l'obligation légale d'indiquer systématiquement l'adresse exacte des gagnants d'une somme supérieure à 5000 euros, elle n'en a pas moins méconnu, par sa préoccupante ignorance, l'ensemble des règles issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 introduites par l'article L. 564-1 devenu L. 561-13 du code monétaire et financier ainsi que du décret du 12 mai 2005 fixant le seuil de 5000 euros précité, dont l'objectif est la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

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  • Jeux·
  • Associations·
  • Contrôle·
  • Autorisation·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Registre·
  • Manquement·
  • Recours gracieux
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Documents parlementaires50

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