Article L565-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/2006
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Version07/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L564-1 (T), Code monétaire et financier - art. L564-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L566-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
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Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2017

La contestation se divise en deux branches : d'une part, le document ne serait pas dans le champ de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) relative au droit de communication ; d'autre part, l'article R. 564-2-2 du code monétaire et financier faisait obstacle à son utilisation par l'administration fiscale. […] Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, puis déplacées par la loi du 23 janvier 2006, sans modification, à l'article L. 565-1 de ce code. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0904955
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19-04-01-02-05-02-02 […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R.564-2-1 du code monétaire et financier en vigueur à partir du 27 juin 2006 : « Les informations portées sur le registre prévu à l'article L.565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur » ; que, dès lors, elles peuvent précisément être utilisées par l'administration pour taxer des revenus occultes en espèces dont l'origine n'est pas identifiée ; que M. X ne peut donc se prévaloir de ces dispositions pour faire obstacle aux impositions qu'il conteste ;

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  • Contribuable·
  • Administration·
  • Demande de justifications·
  • Procédures fiscales·
  • Casino·
  • Livre·
  • Réponse·
  • Imposition·
  • Vérificateur·
  • Espèce

2Cour administrative d'appel de Versailles, 11 février 2016, n° 14VE00720
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Code PCJA : 19-01-03-01-01 […] d'Enghien-les-Bains pour connaître le montant des sommes déposées et retirées par l'intéressé figurant sur le registre des joueurs du casino ; le registre des joueurs, prévu par l'article L. 565-1 du code monétaire et financier ne peut être utilisé que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne constitue pas une pièce comptable dont l'administration peut demander la communication en vertu de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;

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  • Casino·
  • Demande de justifications·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Administration·
  • Communication·
  • Service·
  • Réponse·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2014, n° 1407240

[…] — l'article litigieux porte une atteinte injustifiée et disproportionnée aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui garantissent le droit de propriété et à la liberté contractuelle, garantis par la Constitution, en tant qu'il est applicable, d'une part, aux personnes morales à but lucratif et, d'autre part, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 565-1 et suivants du code monétaire et financier ;

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  • Monétaire et financier·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Banque·
  • Établissement de crédit·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Justice administrative·
  • Part·
  • But lucratif
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