Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes / Chapitre V : Dispositions diverses
Article L565-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] 19-04-01-02-05-02-02 […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R.564-2-1 du code monétaire et financier en vigueur à partir du 27 juin 2006 : « Les informations portées sur le registre prévu à l'article L.565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur » ; que, dès lors, elles peuvent précisément être utilisées par l'administration pour taxer des revenus occultes en espèces dont l'origine n'est pas identifiée ; que M. X ne peut donc se prévaloir de ces dispositions pour faire obstacle aux impositions qu'il conteste ;
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[…] Code PCJA : 19-01-03-01-01 […] d'Enghien-les-Bains pour connaître le montant des sommes déposées et retirées par l'intéressé figurant sur le registre des joueurs du casino ; le registre des joueurs, prévu par l'article L. 565-1 du code monétaire et financier ne peut être utilisé que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne constitue pas une pièce comptable dont l'administration peut demander la communication en vertu de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2014, n° 1407240
[…] — l'article litigieux porte une atteinte injustifiée et disproportionnée aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui garantissent le droit de propriété et à la liberté contractuelle, garantis par la Constitution, en tant qu'il est applicable, d'une part, aux personnes morales à but lucratif et, d'autre part, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 565-1 et suivants du code monétaire et financier ;
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La contestation se divise en deux branches : d'une part, le document ne serait pas dans le champ de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) relative au droit de communication ; d'autre part, l'article R. 564-2-2 du code monétaire et financier faisait obstacle à son utilisation par l'administration fiscale. […] Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, puis déplacées par la loi du 23 janvier 2006, sans modification, à l'article L. 565-1 de ce code. […]
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