Article L566-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version07/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2007 est l'article : Code monétaire et financier - art. L565-1 (T)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-297 2007-03-05 art. 36 JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 30 novembre 2017, n° 14/06145

[…] 05/01/2011 60.000 € AK DU VIEUX MARCHE […] Il résulte des dispositions de l'article L.563-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable le 17 décembre 2008 que les banques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. […] Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 566-1.

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