Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre VI : Dispositions diverses
Article L566-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Décret 2007-297 2007-03-05 art. 36 JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 30 novembre 2017, n° 14/06145
[…] 05/01/2011 60.000 € AK DU VIEUX MARCHE […] Il résulte des dispositions de l'article L.563-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable le 17 décembre 2008 que les banques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. […] Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 566-1.
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