Article L570-2 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme.
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 16-15.008, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1351, devenu 1355, […] de notifier des griefs aux sociétés Compania Internacional Financiera (la société CIF) et Coudree Capital Management (la société CCM), leur reprochant d'avoir contrevenu, en leur qualité de donneurs d'ordres, aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l'AMF qui fixent à trois jours le délai dans lequel le vendeur de titres admis aux négociations sur un marché réglementé doit les livrer ; que par lettre du 21 novembre 2011, les sociétés CIF et CCM ont été convoquées à la séance de la commission des sanctions du 8 décembre 2011 qui, […]

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  • Annulation d'une décision de la commission des sanctions·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Fin des poursuites·
  • Voies de recours·
  • Effet dévolutif·
  • Conséquences·
  • Décision·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Livraison
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