Article L571-2 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 85 al. 1

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 13-88.557, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 571-2 et L. 511-5, alinéa 1, du code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Exercice illégal·
  • Banque·
  • Complicité·
  • Trading·
  • Luxembourg·
  • Profession·
  • Abus de confiance·
  • Auteur principal·
  • Compte·
  • Victime

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-83.870, Inédit
Cassation

[…] Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 571-2 du code monétaire et financier, 111-3 et 131-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des peines ;

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  • Prêt·
  • Profession·
  • Exercice illégal·
  • Expert-comptable·
  • Monétaire et financier·
  • Interdiction·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Pierre·
  • Procédure pénale
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