Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire / Section 1 : Dispositions générales
Article L571-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 75 () JORF 7 mai 2005
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Décisions • 24
[…] Préalablement, le 22 mars 2010 M. Z Y avait déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.
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[…] Il résulte des pièces produites qu'une instruction concernant notamment la société Apollonia est ouverte au tribunal de grande instance de Marseille pour escroqueries en bande organisée, faux et usage, abus de confiance. Les époux X ont eux même déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles l353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 mai 2011, n° 10/09968
[…] Les époux X ont eux même déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles l353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits. […]
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