Article L571-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version07/05/2005
>
Version01/11/2009
>
Version30/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version22/02/2014
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 79-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 75 () JORF 7 mai 2005

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 mai 2013, n° 11/13448

[…] Préalablement, le 22 mars 2010 M. Z Y avait déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

 Lire la suite…
  • Sursis à statuer·
  • Mise en état·
  • Juridiction·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Action·
  • Connexité·
  • Instance·
  • Contrat de prêt·
  • Faux

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 juillet 2012, n° 11/03124

[…] Il résulte des pièces produites qu'une instruction concernant notamment la société Apollonia est ouverte au tribunal de grande instance de Marseille pour escroqueries en bande organisée, faux et usage, abus de confiance. Les époux X ont eux même déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles l353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

 Lire la suite…
  • Mise en état·
  • Crédit immobilier·
  • Sursis·
  • Statuer·
  • Juridiction pénale·
  • Exception de procédure·
  • Instance·
  • Surseoir·
  • Juridiction·
  • Dessaisissement

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 mai 2011, n° 10/09968

[…] Les époux X ont eux même déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles l353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits. […]

 Lire la suite…
  • Mise en état·
  • Étang·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Surseoir·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Notaire·
  • Faux·
  • Exception de procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).