Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L571-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/01/2002
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.
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