Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire / Section 1 : Dispositions générales
Article L571-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 30 mars 2018, n° 15/16275
[…] CONSTATER que le compte ouvert auprès de la Z A sous le nom apparent de « Monsieur E G » est en réalité ouvert par Monsieur E K F dont la liquidation judiciaire a été prononcée au Danemark par jugement en date du 07 décembre 2011 et arrêt du 08 mars 2012 rendus exécutoires en France par jugement du 10 juillet 2014. […] — la demande de communication des relevés de comptes de M. E G se heurte au principe du secret bancaire conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 571-7 alinéa 2 du code monétaire et financier.
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