Article L571-7 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 30 mars 2018, n° 15/16275

[…] CONSTATER que le compte ouvert auprès de la Z A sous le nom apparent de « Monsieur E G » est en réalité ouvert par Monsieur E K F dont la liquidation judiciaire a été prononcée au Danemark par jugement en date du 07 décembre 2011 et arrêt du 08 mars 2012 rendus exécutoires en France par jugement du 10 juillet 2014. […] — la demande de communication des relevés de comptes de M. E G se heurte au principe du secret bancaire conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 571-7 alinéa 2 du code monétaire et financier.

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  • Exequatur·
  • Liquidateur·
  • Banque·
  • Qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Jugement·
  • Compte·
  • Danemark·
  • Secret bancaire·
  • Demande
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