Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire / Section 1 : Dispositions générales
Article L571-9 du Code monétaire et financier
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Version01/01/2002
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende.
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