Article L571-12 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 7 novembre 2016, n° 14/18655

[…] Les caisses de crédit municipal sont les seuls établissements de prêts qui peuvent consentir des prêts sur gage, l'article L.571-12 du code monétaire et financier sanctionnant d'une amende pénale le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale, laquelle n'est accordée qu'aux caisses de crédit municipal.

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