Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires / Section 3 : Caisses de crédit municipal
Article L571-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 7 novembre 2016, n° 14/18655
[…] Les caisses de crédit municipal sont les seuls établissements de prêts qui peuvent consentir des prêts sur gage, l'article L.571-12 du code monétaire et financier sanctionnant d'une amende pénale le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale, laquelle n'est accordée qu'aux caisses de crédit municipal.
Lire la suite…- Banque·
- Prêt·
- Gage·
- Saisie·
- Crédit·
- Attribution·
- Remboursement·
- Exécution·
- Sociétés·
- Compte