Article L571-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2002
>
Version07/05/2005
>
Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 77 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 6 juin 2012, n° 11/11965

[…] Le 12 décembre 2008, B-C D a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 et L. 571-15 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Prêt·
  • Instance·
  • Mise en état·
  • Connexité·
  • Juridiction·
  • Intérêt·
  • Notaire·
  • Banque·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 septembre 2012, n° 11/09764

[…] Le 29 avril 2009, Z A a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-15 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Patrimoine·
  • Immobilier·
  • Prêt·
  • Instance·
  • Demande·
  • Juridiction·
  • Connexité·
  • Mise en état·
  • Dessaisissement

3Tribunal de commerce de Créteil, 31 août 2011, n° 2011R00323

[…] dans son courrier du 23 août, la clôture du compte, sans préavis, en visant les dispositions de l'article 7 1 des conditions générales de la convention de compte, pour comportement gravement répréhensible d'exercice illégal de métier de banquier: et d'intermédiaire financier, sanctionné par les articles L 571 -3 et L571-15 du Code Monétaire et Financier considérant que les virements effectués par la SAS MACARAJA pour des tiers, afin de permettre l'achat de bitcoins, constitue une opération de Banque et d'intermédiaire financier, considérant le bitcoin comme une monnaie électronique , […]

 Lire la suite…
  • Compte de dépôt·
  • Crédit industriel·
  • Monétaire et financier·
  • Bitcoin·
  • Banque·
  • Monnaie électronique·
  • Intermédiaire financier·
  • Exercice illégal·
  • Activité·
  • Astreinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).