Article L573-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2002
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 11 mai 2015, n° 14/17720

[…] Que cette interdiction de tromper le public sur la qualité d'entreprise d'investissement est de même pénalement sanctionnée par l'article L 573-2 du code monétaire et financier; […]

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  • Secrétaire·
  • Sociétés·
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  • Énergie·
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2Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2014, 12/04177
Infirmation

[…] Qu'aux termes de sa citation, Monsieur Y… n'a pas non plus reproché à Monsieur X… l'absence d'agrément dont il devait pourtant disposer pour offrir la convention de conseil en investissements, faits prévus par l'article L. 531-11 du code monétaire et financier et réprimé par l'article L. 573-2 du même code par la peine de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ;

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  • Sociétés·
  • Tribunal correctionnel·
  • Prêt
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