Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif / Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
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[…] Que cette interdiction de tromper le public sur la qualité d'entreprise d'investissement est de même pénalement sanctionnée par l'article L 573-2 du code monétaire et financier; […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2014, 12/04177
[…] Qu'aux termes de sa citation, Monsieur Y… n'a pas non plus reproché à Monsieur X… l'absence d'agrément dont il devait pourtant disposer pour offrir la convention de conseil en investissements, faits prévus par l'article L. 531-11 du code monétaire et financier et réprimé par l'article L. 573-2 du même code par la peine de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ;
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