Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers / Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 15 000 euros d'amende.
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