Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif / Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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