Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers / Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-5 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 15 000 euros.
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