Article L611-2 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 33, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L611-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. […] Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques ; qu'aux termes de l'article L. 611-2 du même code : Le comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment : … 6. […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 230947, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques ; qu'aux termes de l'article L. 611-2 du même code : Le comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment : … 6. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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