Article L612-1 du Code monétaire et financier

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 31 al. 1, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 30 janvier 2013
62 textes citent l'article

Commentaires80


Par sarah Porcher, Doctorante En Droit Privé, Université De Caen Normandie · Dalloz · 22 mars 2024

BOFiP · 13 décembre 2023

[…] Ces amendes ne sont pas applicables lorsque le dépôt hors délai fait suite à un contrôle diligenté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou l'autorité des marchés financiers (AMF) en application respectivement du 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 621-20-6 du CoMoFi. Pour plus de précisions sur ces contrôles, il convient de se reporter au Remarque : Conformément au second alinéa de l'article L. 102 AG du LPF, la sanction prévue à l'article 1740 C du CGI est inapplicable lorsque le titulaire de compte doit auto-certifier qu'il est citoyen ou résident fiscal des États-Unis d'Amérique.

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Décisions99


1Tribunal de commerce de Toulon, 31 mai 2012, n° 2012L00377

[…] l […] L'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), au visa des Articles L612-1, L612-2 II, L612-34 et L612-35 du Code Monétaire et Financier, constatant l'urgence et une très forte imbrication entre D/O CONSEIL COURTAGE et D/O PARTICIPATION, a étendu la désignation de Monsieur Y à cette seconde structure. […] RCS Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 519 201 867 […]16 depuis le 08/01/2010

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  • Participation·
  • Courtage·
  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Conseil·
  • Prestation de services·
  • Capital·
  • Administrateur provisoire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Matrice cadastrale

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 mai 2013, n° 2013-C-31

[…] Modification de la décision n° 2012-C-68 du 7 septembre 2012 relative à l'institution de la Commission consultative Pratiques commerciales LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-1-II-3° et L. 612-14-1; Vu la décision n° 2010-C-42 du 29 septembre 2010 relative à l'institution de la Commission consultative Pratiques commerciales;

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  • Pratiques commerciales·
  • Monétaire et financier·
  • Commission·
  • Juriste·
  • Secrétaire·
  • Livre·
  • Registre·
  • Modification·
  • Formation·
  • Titre

3Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 16 mai 2003, 255482, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier : Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1./ Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. […]

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  • Établissement de crédit·
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  • Employé·
  • Monétaire et financier·
  • Crédit agricole·
  • Système bancaire·
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