Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement / Section 1 : Missions
Article L612-2 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.
Commentaires • 59
-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. 2. […] L. 112-2, […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : « I. Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année … La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Contribution·
- Monétaire et financier·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Imposition·
- Entreprise d'assurances·
- Courtier·
- Courtage
[…] (RJ du 29/02/2012) Gérant Mr E X […] l […] L'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), au visa des Articles L612-1, L612-2 II, L612-34 et L612-35 du Code Monétaire et Financier, constatant l'urgence et une très forte imbrication entre D/O CONSEIL COURTAGE et D/O PARTICIPATION, a étendu la désignation de Monsieur Y à cette seconde structure.
Lire la suite…- Participation·
- Courtage·
- Sociétés·
- Immobilier·
- Conseil·
- Prestation de services·
- Capital·
- Administrateur provisoire·
- Administrateur judiciaire·
- Matrice cadastrale
3. Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2007, n° 04/00739
[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Z, R.G.n° 02/03622, en date du 12 janvier 2004, […] Mais sur le fond, la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984-devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du Code monétaire et financier-subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rétractation du jugement attaqué, étant ajouté que la nullité n'est pas non plus encourue sur le fondement des dispositions incluses dans le Code de la Consommation.
Lire la suite…- Tierce opposition·
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- Activité bancaire·
- Banque·
- Jugement·
- Hypothèque·
- Saisie immobilière·
- Défaut d'agrément·
- Biens·
- Intérêt à agir
Une distinction est faite entre les responsables de traitement agissant dans le cadre de leur mission d'intérêt public (MR-005) et ceux dont le traitement est nécessaire à la poursuite d'un intérêt légitime (MR-006), à l'exception des organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et des intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances. […] MR-006
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