Article L612-2 du Code monétaire et financier

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 15 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 15 al. 6, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 76 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 76 al. 1, al. 2, al. 3 et al. 4

Directive transposée : Directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 - art. 1

I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;

e) Les chambres de compensation ;

3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;

4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;

4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;

8° Les établissements de monnaie électronique ;

9° Les sociétés de financement ;

10° Les entreprises mères de société de financement ;

11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;

12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;

13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.

Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.

B.-Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;

4° (abrogé)

5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

7° (Supprimé) ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;

9° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

10° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

11° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

2° bis Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 10° du B du I et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;

4° Tout intermédiaire en financement participatif.

Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes, des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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1[Clôturée] Santé : la CNIL organise une consultation publique sur la modification des méthodologies de référence pour la recherche en santé
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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
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Décisions93


1Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2013, n° 1100945
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : « I. Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année … La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. […]

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  • Contrôle prudentiel·
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2Tribunal de commerce de Toulon, 31 mai 2012, n° 2012L00377

[…] (RJ du 29/02/2012) Gérant Mr E X […] l […] L'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), au visa des Articles L612-1, L612-2 II, L612-34 et L612-35 du Code Monétaire et Financier, constatant l'urgence et une très forte imbrication entre D/O CONSEIL COURTAGE et D/O PARTICIPATION, a étendu la désignation de Monsieur Y à cette seconde structure.

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3Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2007, n° 04/00739
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Z, R.G.n° 02/03622, en date du 12 janvier 2004, […] Mais sur le fond, la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984-devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du Code monétaire et financier-subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rétractation du jugement attaqué, étant ajouté que la nullité n'est pas non plus encourue sur le fondement des dispositions incluses dans le Code de la Consommation.

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  • Tierce opposition·
  • Prêt·
  • Activité bancaire·
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  • Hypothèque·
  • Saisie immobilière·
  • Défaut d'agrément·
  • Biens·
  • Intérêt à agir
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