Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article L612-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] – la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a omis de prendre en compte, dans l'établissement de la sanction financière, le deuxième critère visé par le cinquième alinéa du III de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, relatif aux avantages et profits éventuellement tirés des manquements par la personne mise en cause et a déterminé la quantum de cette sanction en fonction du montant des souscriptions, critère qui est à la fois extra legem et contra legem ;
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[…] Si un des membres de l'Autorité paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues au présent chapitre, le Président l'invite à lui faire part de ses observations. Le Président prend toute mesure qu'il estime appropriée, après avoir, le cas échéant, sollicité l'assistance du déontologue notamment afin de mettre en œuvre la mesure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-5 du Code monétaire et financier.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 6 septembre 2016, 401828, Inédit au recueil Lebon
[…] – la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a omis de prendre en compte, dans l'établissement de la sanction financière, le deuxième critère visé par le cinquième alinéa du III de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, relatif aux avantages et profits éventuellement tirés des manquements par la personne mise en cause et a déterminé la quantum de cette sanction en fonction du montant des souscriptions, critère qui est à la fois extra legem et contra legem ;
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