Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 1 : Composition
Article L612-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;
1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;
1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;
7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;
8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.
Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] – la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a omis de prendre en compte, dans l'établissement de la sanction financière, le deuxième critère visé par le cinquième alinéa du III de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, relatif aux avantages et profits éventuellement tirés des manquements par la personne mise en cause et a déterminé la quantum de cette sanction en fonction du montant des souscriptions, critère qui est à la fois extra legem et contra legem ;
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[…] Si un des membres de l'Autorité paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues au présent chapitre, le Président l'invite à lui faire part de ses observations. Le Président prend toute mesure qu'il estime appropriée, après avoir, le cas échéant, sollicité l'assistance du déontologue notamment afin de mettre en œuvre la mesure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-5 du Code monétaire et financier.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 6 septembre 2016, 401828, Inédit au recueil Lebon
[…] – la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a omis de prendre en compte, dans l'établissement de la sanction financière, le deuxième critère visé par le cinquième alinéa du III de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, relatif aux avantages et profits éventuellement tirés des manquements par la personne mise en cause et a déterminé la quantum de cette sanction en fonction du montant des souscriptions, critère qui est à la fois extra legem et contra legem ;
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