Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article L612-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La transmission, par le CECEI, d'informations à des autorités de surveillance étrangères trouve son fondement dans l'article L. 612-6 du code monétaire et financier et n'est possible qu'à la condition, notamment, que cette possibilité de communication soit réciproque et que le personnel de ces autorités soient soumis au secret professionnel.
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2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 9 mars 2010, n° 2010-04
[…] Composition de la formation restreinte du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, notamment l'article L. 612-6 ; Vu le décret du 15 janvier 2010 portant nomination de Monsieur B C, président de l'Autorité des normes comptables ; DÉCIDE
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