Article L612-6 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 10 () JORF 16 novembre 2004

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 septembre 2001, n° 01-048

[…] La transmission, par le CECEI, d'informations à des autorités de surveillance étrangères trouve son fondement dans l'article L. 612-6 du code monétaire et financier et n'est possible qu'à la condition, notamment, que cette possibilité de communication soit réciproque et que le personnel de ces autorités soient soumis au secret professionnel.

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 9 mars 2010, n° 2010-04

[…] Composition de la formation restreinte du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, notamment l'article L. 612-6 ; Vu le décret du 15 janvier 2010 portant nomination de Monsieur B C, président de l'Autorité des normes comptables ; DÉCIDE

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