Article L612-6 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;

2° Le vice-président ;

3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;

4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;

5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 septembre 2001, n° 01-048

[…] La transmission, par le CECEI, d'informations à des autorités de surveillance étrangères trouve son fondement dans l'article L. 612-6 du code monétaire et financier et n'est possible qu'à la condition, notamment, que cette possibilité de communication soit réciproque et que le personnel de ces autorités soient soumis au secret professionnel.

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 9 mars 2010, n° 2010-04

[…] Composition de la formation restreinte du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, notamment l'article L. 612-6 ; Vu le décret du 15 janvier 2010 portant nomination de Monsieur B C, président de l'Autorité des normes comptables ; DÉCIDE

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  • Formation restreinte·
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  • Comptable·
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  • Journal officiel·
  • Monétaire et financier
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