Article L613-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 37 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 37

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 décembre 2008
6 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions26


1CADA, Avis du 15 janvier 2009, secrétaire générale de la Commission bancaire, n° 20090087

[…] La commission considère que les documents établis ou détenus par la Commission bancaire au titre de sa mission administrative de surveillance de l'activité des établissements de crédit revêtent un caractère administratif, à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction prononcée en application de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de l'économie, des finances et du budget, Rec. 521 ; CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac et compagnie, n° 277324 et 281806). Dans ce dernier cas, l'article L. 613-23 du même code prévoit que la Commission bancaire statue comme une juridiction administrative.

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2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 261301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-9 et L. 514-1 du code monétaire et financier que, bien qu'elles aient le caractère d'établissements publics administratifs à vocation sociale, […] Celle-ci peut dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-16 du même code, adresser une injonction à une caisse de crédit municipal dès lors que les informations dont elle dispose font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes. […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 septembre 2011, 336839, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] représentée par son directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1, du premier alinéa de l'article L. 613-3, […]

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