Article L613-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 37-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 37-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du conseil des marchés financiers et de la commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
13 textes citent l'article

Commentaires4


1Décision n° 2017-688 QPC -Saisine d’office de l'Agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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3CC, n°2011-200 QPC, 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d’Azur [Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire]
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 336839 du 23 septembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Banque Populaire Côte d'Azur, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 613-1, des articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et du paragraphe I de l'article L. 613-23 du […] code monétaire et financier, […]

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 13 février 2008, n° 05/16222
Cour d'appel : Confirmation

[…] Si aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L.613-18 du Code monétaire et financier : “la Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une ou des personnes mentionnées au 1 er alinéa de l'article L.613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale”, l'action en responsabilité personnelle et non ès qualités dirigée contre un mandataire de justice sur un fondement délictuel est soumise à la prescription de dix ans instaurée par les dispositions de l'article 2277-1 du Code civil.

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  • Investissement·
  • Administrateur provisoire·
  • Commission·
  • Monétaire et financier·
  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Établissement de crédit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation·
  • Liquidation judiciaire

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 332561, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…) / Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) » ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 613-16 du même code, alors en vigueur : « La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, […]

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  • Client·
  • Commission·
  • Contrôle prudentiel·
  • Trésorerie·
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Autorité de contrôle·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Fond

3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 240884, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6131 du code monétaire et financier : La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; qu'aux termes de l'article L. 6132 du même code : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires ( ) par les prestataires de services d'investissement ( ). […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Procédure disciplinaire·
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  • Procédure·
  • Violation
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