Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 2 : Composition
Article L613-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] représentée par son directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1, du premier alinéa de l'article L. 613-3, des articles L. 613-4, […]
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2. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 janvier 2006, 270083, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que la société EUROTRADING CAPITAL MARKET invoque l'article L. 613-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière lequel inclut parmi les membres de la Commission bancaire le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant et l'article L. 613-4 du même code qui précise que la Commission ne délibère valablement, comme en l'espèce, en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés ; […]
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