Article L613-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 38 al. 1, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans :
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Thierry Samin · Bulletin Joly Bourse · 1er juillet 2012

215 juin 2006Accès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 septembre 2011, 336839, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] représentée par son directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1, du premier alinéa de l'article L. 613-3, des articles L. 613-4, […]

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2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 janvier 2006, 270083, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la société EUROTRADING CAPITAL MARKET invoque l'article L. 613-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière lequel inclut parmi les membres de la Commission bancaire le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant et l'article L. 613-4 du même code qui précise que la Commission ne délibère valablement, comme en l'espèce, en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés ; […]

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