Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle
Article L613-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6136 du code monétaire et financier : Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 6137 du même code : La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent./ En outre, pour l'exercice de ces contrôles, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6136 du code monétaire et financier : Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 6137 du même code : La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent./ En outre, pour l'exercice de ces contrôles, […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 244084, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 du comité de la réglementation bancaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-6 du code monétaire et financier : Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place (…) ; qu'aux termes de l'article L. 613-7 du même code : La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent./ En outre, pour l'exercice de ces contrôles, […]
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