Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L613-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) ; qu'aux termes de l'article L. 613-8 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle (…) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission (…) ;
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2. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 250669, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement ( ). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 6138 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle ( ) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ( ) ;
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