Article L613-8 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 259478, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) ; qu'aux termes de l'article L. 613-8 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle (…) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission (…) ;

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  • Commission·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Trésorerie·
  • Justice administrative·
  • Situation financière·
  • État·
  • Document·
  • Entreprise·
  • Légalité

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 250669, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement ( ). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 6138 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle ( ) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ( ) ;

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  • 613-2 du code monétaire et financier)·
  • Mesures prises dans l'exercice du pouvoir de contrôle·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission bancaire·
  • Existence·
  • Légalité·
  • Pouvoirs·
  • Commission·
  • Trésorerie·
  • Justice administrative
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