Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L613-12 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 5 1° JORF 20 avril 2007
Modifié par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 11 () JORF 16 novembre 2004
Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2010F04628
[…] — Il convient d'ailleurs de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la continuation des concours bancaires, par application de l'article L.622-13 du Code de Commerce, n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation, si les conditions fixées par l'article L.613-12 du Code Monétaire et Financier sont réalisées ; – Or, en l'espèce, les effets du préavis prévus à l'article L.313.12 du Code Monétaire et Financier se sont produits au 1 er juin 2010, soit antérieurement au jugement de redressement judiciaire, ce qui confirme de plus fort la nature des contrats existants à la date du jugement ;
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