Article L613-12 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 41-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 5 1° JORF 20 avril 2007

Modifié par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 11 () JORF 16 novembre 2004

Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2010F04628

[…] — Il convient d'ailleurs de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la continuation des concours bancaires, par application de l'article L.622-13 du Code de Commerce, n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation, si les conditions fixées par l'article L.613-12 du Code Monétaire et Financier sont réalisées ; – Or, en l'espèce, les effets du préavis prévus à l'article L.313.12 du Code Monétaire et Financier se sont produits au 1 er juin 2010, soit antérieurement au jugement de redressement judiciaire, ce qui confirme de plus fort la nature des contrats existants à la date du jugement ;

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Concours·
  • Monétaire et financier·
  • Retenue de garantie·
  • Cession de créance·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Opposition·
  • Redressement judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).