Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L613-14 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007
Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
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