Article L613-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version20/04/2007
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Version01/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 20 avril 2007
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 261301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-9 et L. 514-1 du code monétaire et financier que, bien qu'elles aient le caractère d'établissements publics administratifs à vocation sociale, […] Celle-ci peut dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-16 du même code, adresser une injonction à une caisse de crédit municipal dès lors que les informations dont elle dispose font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes. […]

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  • 613-16 du code monétaire et financier)·
  • Caisses de crédit municipal·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Pouvoirs d'injonction (art·
  • Champ d'application·
  • Commission bancaire·
  • Inclusion·
  • Commission·
  • Monétaire et financier·
  • Établissement de crédit

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] La commission bancaire a considéré que le niveau élevé du coefficient d'exploitation de votre établissement fragilisait sa situation financière et ne pouvait par conséquent, persister. Dans ces conditions, en application de l'Article L. 613-16 du Code Monétaire et Financier, la commission bancaire envisage d'adresser à votre établissement une injonction à l'effet de ramener son coefficient d'exploitation en dessous de 80 % dans les plus brefs délais.

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  • Banque·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Priorité de réembauchage·
  • Compétitivité·
  • Activité bancaire·
  • Coefficient·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Exploitation

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 332561, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…) / Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) » ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 613-16 du même code, alors en vigueur : « La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, […]

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  • Client·
  • Commission·
  • Contrôle prudentiel·
  • Trésorerie·
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Autorité de contrôle·
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  • Monétaire et financier·
  • Fond
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