Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L613-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité.
Commentaires • 4
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]
Lire la suite…Décisions • 11
Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-9 et L. 514-1 du code monétaire et financier que, bien qu'elles aient le caractère d'établissements publics administratifs à vocation sociale, […] Celle-ci peut dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-16 du même code, adresser une injonction à une caisse de crédit municipal dès lors que les informations dont elle dispose font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes. […]
Lire la suite…- 613-16 du code monétaire et financier)·
- Caisses de crédit municipal·
- Capitaux, monnaie, banques·
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- Établissement de crédit
[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] La commission bancaire a considéré que le niveau élevé du coefficient d'exploitation de votre établissement fragilisait sa situation financière et ne pouvait par conséquent, persister. Dans ces conditions, en application de l'Article L. 613-16 du Code Monétaire et Financier, la commission bancaire envisage d'adresser à votre établissement une injonction à l'effet de ramener son coefficient d'exploitation en dessous de 80 % dans les plus brefs délais.
Lire la suite…- Banque·
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 332561, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…) / Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) » ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 613-16 du même code, alors en vigueur : « La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, […]
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]
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