Article L613-17 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version20/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007

Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe central.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 261301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que la Conférence permanente des caisses de crédit municipal n'est pas au nombre des organes centraux, dont la liste est donnée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, auxquels la commission bancaire est tenue, en application de l'article L. 613-17 du même code, de communiquer les injonctions qu'elle adresse aux établissements qui leur sont affiliés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait du être préalablement communiquée à cet organisme doit, en tout état de cause, être écarté ;

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  • 613-16 du code monétaire et financier)·
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