Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L613-17 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 261301, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant enfin que la Conférence permanente des caisses de crédit municipal n'est pas au nombre des organes centraux, dont la liste est donnée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, auxquels la commission bancaire est tenue, en application de l'article L. 613-17 du même code, de communiquer les injonctions qu'elle adresse aux établissements qui leur sont affiliés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait du être préalablement communiquée à cet organisme doit, en tout état de cause, être écarté ;
Lire la suite…- 613-16 du code monétaire et financier)·
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