Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Article L613-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe le conseil des marchés financiers.
III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
Commentaires • 20
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ; Vu les articles L. 333-4 et suivants du Code de la consommation ; Vu l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier ; Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire, modifié, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 90-29 du 6 mars 1990 portant avis sur le projet de règlement du Comité de la Réglementation bancaire relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
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[…] L310-18 du code des assurances, Vu la Directive 2002/65/CE relative à la commercialisation à distance des produits financiers et l'ordonnance du 6 juin 2005, Vu les, dispositions des articles L 341-16, L 341-17, L 613-21 et L 621-15 du code monétaire et financier, Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur X en son appel. L'en débouter.
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