Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Article L613-23 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 7 décembre 1999, pourvoi n° B 96-18.141), que la société Abattoirs de Saint-Rénan (la société) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 juillet 1981, devenus les articles L. 613-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances professionnelles à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 18 juillet et 26 septembre 1989 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 31 décembre 1988, M. X…, désigné comme liquidateur, a introduit une action en annulation de ces cessions ;
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[…] La commission considère que les documents établis ou détenus par la Commission bancaire au titre de sa mission administrative de surveillance de l'activité des établissements de crédit revêtent un caractère administratif, à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction prononcée en application de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de l'économie, des finances et du budget, Rec. 521 ; CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac et compagnie, n° 277324 et 281806). Dans ce dernier cas, l'article L. 613-23 du même code prévoit que la Commission bancaire statue comme une juridiction administrative.
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 septembre 2011, 336839, Inédit au recueil Lebon
[…] dont le siège est au 457, Promenade des Anglais à Nice (06292), représentée par son directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, […]
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]
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