Article L613-23 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.
II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

 Lire la suite…

Thierry Samin · Bulletin Joly Bourse · 1er juillet 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 02-12.902, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 7 décembre 1999, pourvoi n° B 96-18.141), que la société Abattoirs de Saint-Rénan (la société) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 juillet 1981, devenus les articles L. 613-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances professionnelles à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 18 juillet et 26 septembre 1989 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 31 décembre 1988, M. X…, désigné comme liquidateur, a introduit une action en annulation de ces cessions ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Cession·
  • Liquidateur·
  • Prêt·
  • Branche·
  • Cessation des paiements·
  • Crédit agricole·
  • Textes·
  • Porc·
  • Abattoir

2CADA, Avis du 15 janvier 2009, secrétaire générale de la Commission bancaire, n° 20090087

[…] La commission considère que les documents établis ou détenus par la Commission bancaire au titre de sa mission administrative de surveillance de l'activité des établissements de crédit revêtent un caractère administratif, à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction prononcée en application de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de l'économie, des finances et du budget, Rec. 521 ; CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac et compagnie, n° 277324 et 281806). Dans ce dernier cas, l'article L. 613-23 du même code prévoit que la Commission bancaire statue comme une juridiction administrative.

 Lire la suite…
  • Secteurs économiques, economie, industrie, agriculture·
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Banques et assurances·
  • Commission·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Document administratif·
  • Prévention·
  • Tahiti·
  • Sécurité publique·
  • Banque

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 septembre 2011, 336839, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] dont le siège est au 457, Promenade des Anglais à Nice (06292), représentée par son directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Monétaire et financier·
  • Autorité de contrôle·
  • Droits et libertés·
  • Question·
  • Contrôle prudentiel·
  • Banque populaire·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Côte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).