Article L613-24 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 85 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 mars 2012, n° 09/18845
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 613-24 Code monétaire et financier, visé dans la décision du 24/1/2011, 'lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation, […]

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